Constitution
EXTRAIT DE LA CONSTITUTION DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO DU 17 DECEMBRE 1962 révisée
TITRE III
LES LIBERTES ET DROITS FONDAMENTAUX
Art. 17. - Les Monégasques sont égaux devant la loi. Il n'y a pas entre eux de privilèges.
Art. 18. -
La loi règle les modes d'acquisition de la nationalité.
La loi règle les conditions dans lesquelles la nationalité acquise par
naturalisation peut être retirée.
La perte de la nationalité monégasque dans tous les autres cas ne peut être
prévue par la loi qu'en raison de l'acquisition volontaire d'une autre
nationalité ou du service illégitimement accompli dans une armée étrangère.
Art.19. -
La liberté et la sûreté individuelle sont garanties. Nul ne peut être poursuivi
que dans les cas prévus par la loi, devant les juges qu'elle désigne et dans
la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de
l'ordonnance motivée du juge, laquelle doit être signifiée au moment de
l'arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures.
Toute détention doit être précédée d'un interrogatoire.
Art. 20. -
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.
Les lois pénales doivent assurer le respect de la personnalité et de la
dignité humaine. Nul ne peut être soumis à des traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
La peine de mort est abolie.
Les lois pénales ne peuvent avoir d'effet rétroactif.
Art. 21. - Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les conditions qu'elle prescrit.
Art. 22. - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au secret de sa correspondance.
Art. 23. -
La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté
de manifester ses opinions en toutes matières sont garanties,
sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
Nul ne peut être contraint de concourir aux actes et aux cérémonies d'un
culte ni d'en observer les jours de repos.
Art. 24. - La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique légalement constatée et moyennant une juste indemnité, établie et versée dans les conditions prévues par la loi.
Art. 25. -
La liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi.
La priorité est assurée aux Monégasques pour l'accession aux emplois publics
et privés, dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales.
Art. 26. - Les Monégasques ont droit à l'aide de l'Etat en cas d'indigence, chômage, maladie, invalidité, vieillesse et maternité, dans les conditions et tonnes prévues par la loi.
Art. 27. - Les Monégasques ont droit à l'instruction gratuite, primaire et secondaire.
Art. 28. -
Toute personne peut défendre les droits et intérêts de sa profession ou de
sa fonction par l'action syndicale.
Le droit de grève est reconnu, dans le cadre des lois qui le réglementent.
Art. 29. - Les Monégasques ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit sans le soumettre à une autorisation préalable. Cette liberté ne s'étend pas aux rassemblements de plein air, qui restent soumis aux lois de police.
Art. 30. - La liberté d'association est garantie dans le cadre des lois qui la règlementent.
Art. 31. - Chacun peut adresser des pétitions aux autorités publiques.
Art. 32. - L'étranger jouit dans la Principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux.
